TITRE V — REMUNERATIONS DE LA DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DE LA DISTRIBUTION DU GAZ
Article 27
Les rémunérations de la distribution de l’électricité et de la distribution du gaz sont, conformément aux articles 70, 80, 91, 97 et 98 de la loi, fixées par la commission de régulation sur la base des méthodologies et des paramètres définis dans le titre V du présent décret. 13 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 mai 2005 Elles prennent en compte, conformément à l’article 91 de la loi, les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, les caractéristiques des zones de distribution desservies, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires en prenant en compte les coûts de développement.
Elles intègrent des incitations à la réduction des coûts et à l’amélioration de la qualité. A ce titre, la détermination de la rémunération est accompagnée par la fixation d’objectifs d’amélioration de la qualité de la fourniture et du service à la clientèle.