TITRE III — REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Article 24
En cas de variations non prévues des paramètres économiques ayant servi à la détermination des tarifs du transport de l’électricité et du transport du gaz, il peut être procédé, à l’initiative de la commission de régulation ou du gestionnaire du réseau concerné, à la révision anticipée desdits tarifs.
Cette procédure de révision des tarifs doit revêtir un caractère exceptionnel.