TITRE III — REMUNERATION DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITE ET DU TRANSPORT DU GAZ
Article 22
Pour la détermination du revenu requis, le gestionnaire du réseau remet à la commission de régulation un dossier comprenant :
— un business plan couvrant les dix (10) années à venir, accompagné des pièces suivantes : la base d’actifs en début de période ; les coûts opérationnels pour les années futures ; le programme d’investissement retenu ; le coût du capital proposé ;
— les comptes annuels certifiés les plus récents ;
— les données physiques, financières et comptables.
Les modèles-types des questionnaires et documents constituant ce dossier sont définis dans une décision de la commission de régulation.