CHAPITRE II — MISSIONS
Article 9
L’Etat, maître d’ouvrage, peut confier à l’établissement la qualité de maître d’ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations concourant à la réalisation des infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eaux superficielles.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
A ce titre, l’établissement est chargé notamment :
— d’élaborer ou de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projet et d’exécution de tous travaux rattachés à cet objet ;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études et de réalisation ;
— de signer et de gérer les contrats y afférents ;
— d’assurer la conduite de réalisation des projets ;
— de procéder à la réception des ouvrages dans les conditions normales de gestion et d’exploitation.