CHAPITRE II — MISSIONS
Article 7
L'établissement est chargé de la production et de la fourniture d’eau aux établissements et aux régies communales chargés de sa distribution, d’assurer la prise en charge des activités de gestion, d’exploitation et de maintenance des ouvrages en exploitation, dans le cadre de la mobilisation et du transfert des ressources en eaux superficielles.
A ce titre, l’établissement est chargé :
— de fournir l’eau aux établissements de distribution et aux régies communales conformément à des conventions passées avec ces organismes de distribution d’eau dans le cadre de programmes de répartition fixés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau ;
— de mener toutes les interventions d’auscultation et de contrôle technique et d’assurer le contrôle, l’entretien, la maintenance, le dévasement, et la réparation des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau en exploitation, selon les consignes et normes d’exploitation ;
— de veiller à l’application du tarif de l’eau aux établissements chargés de la distribution de l’eau potable, industrielle et agricole, et à ceux chargés de la production de l'énergie électrique ainsi qu'aux régies communales ;
— d’étudier ou de faire étudier et de développer les systèmes de protection, d’entretien, de maintenance et d’intervention sur les ouvrages en exploitation ; 12 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 23 mars 2005
— de tenir à jour l’état des réserves d’eau exploitables et de procéder aux mesures périodiques de contrôle de qualité des eaux, dans le cadre de la gestion de la ressource en eau dont il a la charge.