CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 5
Pour chaque exercice, l'établissement adresse au ministre chargé des ressources en eau, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des ressources en eau et le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de l'établissement.