CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'orientation et de surveillance
Article 14
Le conseil d'orientation et de surveillance se compose du :
— représentant du ministre chargé des ressources en eau, président,
— représentant du ministre chargé de la défense nationale,
— représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— représentant du ministre chargé des finances,
— représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines,
— représentant du ministre chargé du commerce,
— représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire,
— représentant du ministre chargé de l'agriculture,
— représentant du ministre chargé de la santé,
— représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— représentant du ministre chargé de l'industrie,
— représentant du ministre chargé de la pêche,
— représentant du ministre chargé de la participation.
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’établissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.