Article 12
Les prescriptions particulières de prévention à prendre par l’organisme employeur pour assurer la protection des travailleurs sont les suivantes :
— la surveillance médicale des travailleurs exposés aux substances, produits ou préparations dangereuses ;
— les examens médicaux d’embauchage et périodiques obligatoires ;
— le remplacement du poste de travail n’entraînant pas l’exposition aux substances, produits ou préparations dangereuses pour la santé de l’enfant à naître ou du nourrisson pour les travailleuses en état de grossesse ou d’allaitement ;
— la surveillance médicale particulière pour les apprentis conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— l’information et la formation des travailleurs aux risques liés à la manipulation des substances, produits ou préparations dangereuses, et des mesures à prendre pour se protéger ;
— la mise à la disposition des travailleurs des systèmes de protection collective et moyens de protection individuelle adéquats ;
— les contrôles périodiques et le respect des limites tolérées des substances toxiques dans l’atmosphère de travail conformément aux normes en la matière ;
— la tenue à jour du registre d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail, ainsi que le fichier de ces substances, produits ou préparations dangereuses utilisés sur le lieu de travail ;
— la mise en place d’un dispositif de soins d’urgence et d’évacuation des travailleurs vers les structures sanitaires.