TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 3 — De la relation de travail › Section 10 — Procédures disciplinaires
Article 81
Si le comportement et le rendement d’une personne sanctionnée le justifient, l’agence, sur demande de l’intéressé, peut prononcer la réhabilitation de cette personne (de la sanction prononcée) avec l’avis du responsable hiérarchique dans les conditions suivantes :
— une (1) année après l’application d’une sanction du premier degré,
— deux (2) années après l’application d’une sanction du deuxième degré,
— trois (3) années après l’application d’une sanction du troisième degré autre que le licenciement.
L’absolution ne peut intervenir dans le cas d’une récidive de la même faute ou des fautes de degrés différents.
L’absolution est prononcée par l’autorité ayant prononcé la sanction après avis de ou des niveaux hiérarchiques.