TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 3 — De la relation de travail › Section 9 — Des sanctions
Article 75
Dans la détermination de la faute grave commise par un employé, l’agence devra tenir compte des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, de son étendue et de son degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que ledit employé adoptait jusqu’à la date de sa faute envers le patrimoine de l’agence.