TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 3 — De la relation de travail › Section 7 — De la suspension de la relation de travail
Article 68
Le membre du personnel dont la relation de travail a été suspendue dans les conditions visées à l’article 67 ci-dessus est réintégré de droit à son poste de travail ou un poste de rémunération équivalente à l’expiration des périodes ayant motivé la suspension de la relation de travail si aucune mesure aggravante n’est intervenue.