TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 3 — De la relation de travail › Section 2 — De la période d’essai et de la confirmation
Article 55
Durant la période d’essai, l’employé a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de l’ancienneté au sein de l’agence si l’employé est confirmé à l’issue de la période d’essai.
La relation de travail est confirmée par un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée selon le cas.
Le contrat de travail est établi dans les formes convenues entre les deux parties.