TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 3 — De la relation de travail › Section 10 — Procédures disciplinaires
Article 78
Dans le cas d’une faute du premier degré, et après examen du dossier visé ci-dessus le directeur de l’administration et des ressources humaines de l’agence doit permettre soit de dégager la responsabilité de la personne et de classer le dossier soit de retenir la responsabilité en tenant compte de la qualification de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Dans le cas d’une faute du deuxième degré, le secrétaire général procède à l’audition du mis en cause qui peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le secrétaire général adresse les résultats de l’examen du dossier et de l’audition avec une proposition de sanction au président du conseil d‘administration.
Dans le cas d’une faute du troisième degré, le secrétaire général prépare le dossier et le transmet au président du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration saisit, pour avis, la commission de discipline de l’agence instituée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Lors des auditions du mis en cause ou à l’occasion de sa présentation à la commission de discipline, ce dernier peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le refus de se présenter à l’audition ou à la réunion de la commission de discipline constitue une faute et ne peut différer ou annuler l’examen du dossier.
La sanction est prononcée et notifiée par :
— le secrétaire général dans le cas d’une faute du premier degré,
— le président du conseil d’administration dans le cas d’une faute du deuxième degré,
— le président du conseil d’administration, dans le cas d’une faute du troisième degré après avis de la commission de discipline et ce, le conseil d’administration tenu informé.
La sanction prend effet à partir de la date de sa notification par écrit.