TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 3 — De la relation de travail › Section 5 — Formation et promotion
Article 64
Le personnel de l’agence a droit à un avancement, selon un système d’échelons, dans un même niveau de qualification comportant au maximum dix (10) échelons.
Les conditions et les modalités d’avancement sont arrêtées par des résolutions du conseil d’administration de l’agence notamment la durée minimale et maximale ouvrant droit à un avancement et les critères déterminant les performances de l’employé durant cette période.