TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 2 — De la classification
Article 46
Le personnel “technique” est chargé d’un travail fréquemment répétitif nécessitant des connaissances techniques et administratives suffisantes.
La réalisation des tâches, dont le niveau d’exactitude est assez important, nécessite une possibilité de jugement personnel limitée et une autonomie assez restreinte.
La liste des postes de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence.