TITRE III — DU STATUT DU PERSONNEL › Chapitre 2 — De la classification
Article 45
Le personnel “d’exécution” est chargé d’un travail répétitif, accompli sous une supervision étroite, nécessitant peu de qualifications poussées. Les tâches accomplies n’impliquent pas de responsabilités importantes sur le déroulement du travail de l’agence et nécessitent peu d’initiative.
La liste des postes de travail de cette classe est déterminée par les règles internes de l’agence.