TITRE II — DU MODE DE FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Des organes › Section 1 — Du conseil d’administration › Sous-section 3 — Ordre du jour et déroulement des séances
Article 13
Les projets de procès-verbaux portant les résolutions d’une séance précédente font l’objet d’une lecture au commencement de la séance suivante, à moins que l'approbation n'en soit reportée à une séance ultérieure par décision des administrateurs présents. Chaque procès-verbal portant les résolutions approuvées est signé par le président ou, le cas échéant, par le président de la séance concernée, le secrétaire général ou le secrétaire de la séance concernée.