Article 6
Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures “MER” est fixé à 13,2 % pour le gaz et 32,2 % pour le condensat.
Toute modification du «MER» devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Le plan de développement recommandé porte sur la mise en exploitation en déplétion continue, pendant deux
(2) années, après la mise en exploitation des gisements MLC-MLW-KMD-MLNW-F1 pour fournir le gaz nécessaire à la mise en œuvre du maintien de pression partiel amélioré.