Article 5
Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Des modifications au programme de développement et d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services.