Section 1 — Du plan national de sûreté maritime et portuaire
Article 3
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire, le ministre des transports a pour missions, notamment, de veiller à :
— l’établissement des niveaux de sûreté (niveaux 1, 2 et 3) pour les navires du pavillon national et les installations portuaires et la formulation des recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté.
Au sens du présent décret il est entendu : * niveau de sûreté 1 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence, * niveau de sûreté 2 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d’un risque accru d’incident de sûreté, * niveau de sûreté 3 : désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu’un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu’il puisse ne pas être possible d’identifier la cible précise,
— la définition des prescriptions applicables à une déclaration de sûreté ;
— l’approbation des évaluations de la sûreté des navires et des installations portuaires préalablement identifiées et de tout amendement ultérieur aux évaluations approuvées ;
— l’approbation des plans de sûreté des navires et des installations portuaires et de tout amendement ultérieur aux plans de sûreté approuvés ;
— l’élaboration de toute réglementation relative aux modalités d’application du « code ISPS » ; 10 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 Décembre 2004
— l’évaluation et au contrôle périodique du respect des dispositions du « code ISPS » ;
— la délivrance du certificat international de sûreté et de la fiche synoptique continue pour les navires ;
— la délivrance du document de conformité de l’installation portuaire ;
— la communication à l’organisation maritime internationale (OMI) d’informations spécifiques en matière de sûreté maritime et portuaire, notamment :
1. la liste des ports et des navires concernés par le «code ISPS» ainsi que les informations y afférentes ;
2. la liste des navires avec leurs évaluations de la sûreté et leurs plans de sûreté approuvés ;
3. le point de contact national unique pour les rapports avec l’organisation maritime internationale (OMI) en matière de sûreté;
4. l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires ;
5. l’autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires ;
6. l’autorité compétente désignée pour recevoir les alertes de sûreté du navire ;
7. l’autorité compétente pour la réception des communications ayant trait à la sûreté provenant d’autres gouvernements contractants à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), modifiée ;
8. l’autorité compétente pour recevoir les demandes d’assistance en cas d’incidents concernant la sûreté ;
9. les noms des organismes de sûreté agréés par l’Etat algérien.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
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« Art. 3. — Il est entendu au sens du présent décret par :
— Code ISPS : code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, tel que défini par la règle 1 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, Solas 74, telle que modifiée ;
— Installation portuaire : désigne un emplacement, où a lieu l’interface navire/port. Elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes à quai, les postes d’attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas ;
— Compagnie : désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur-gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de sûreté des navires et des installations portuaires ;
— Autorité portuaire : désigne une institution en charge de missions de service public tels que le développement, l’entretien, la gestion, l’exploitation, la préservation et la conservation du domaine public portuaire qui lui est affecté et assure des actions d’animation et de coordination entre les différents intervenants ainsi que la promotion commerciale dont elle a la charge ;
— Programme national de sûreté maritime et portuaire : désigne un plan d’actions à mettre en œuvre par les différents acteurs en charge de la sûreté maritime et portuaire assorti d’un échéancier ;
— Plan de sûreté du navire (SSP) : désigne un plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d’un incident de sûreté ; 9 Dhou El Kaâda 1439
— Plan de sûreté de l’installation portuaire (PFSP) : désigne un plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires pour protéger l’installation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison, les engins de transport et les provisions de bord à l’intérieur de l’installation portuaire contre les risques d’un incident de sûreté ;
— Agent de sûreté du navire (SSO) : désigne la personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désigné par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire ;
— Agent de sûreté de la compagnie (CSO) : est la personne désignée par la compagnie pour garantir qu’une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu’un plan de sûreté du navire est établi, soumis pour approbation et ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l’agent de sûreté de l’installation portuaire et l’agent de sûreté du navire ;
— Agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) : est la personne désignée comme étant responsable de l’établissement, de l’exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l’installation portuaire ainsi que la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie ;
— Incident de sûreté : désigne tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d’un navire, y compris une unité mobile de forage au large, ou d’une installation portuaire ou d’une interface navire/port ou d’une activité de navire à navire ;
— Niveau de sûreté 1 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence ;
— Niveau de sûreté 2 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d’un risque accru d’incident de sûreté ;
— Niveau de sûreté 3 : désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu’un inciden