CHAPITRE II — DES REGLES D’AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS
Article 5
L’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu de placer, à proximité de l’entrée principale, un panneau de signalisation, sur lequel sont inscrites les informations suivantes :
— la désignation de l’installation ;
— les déchets admis ;
— la date et le numéro de l’autorisation d’exploitation ;
— le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ;
— les jours et les heures d’ouverture et de fermeture.
Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et visibles.