CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’ADMISSION DES DECHETS
Article 11
Les exploitants des centres de traitement de déchets recevant des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes sont tenus de ne permettre l’accès à leurs installations que pour les déchets relevant de ces catégories. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article peuvent être précisées, le cas échéant, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement.