CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 12
Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum 3 n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.