CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 8
L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.
Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.