CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 14
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. 1er décembre 2004 Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.