CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 77
Lorsque l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la chaussée, en particulier dans les cas prévus à l'article 66 ci-dessus, constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la pré-signalisation de l'obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des transports.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 15