CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 309
Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité dont relève la fourrière, dans l'une des deux catégories ci-après : 1°) véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires, 2°) véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d'être restitués à leurs propriétaires.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le wali.