CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 8 — Des dispositions spéciales aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés
Article 277
Les prescriptions de la présente section ne sont pas applicables aux troupes militaires et à celles de la sûreté nationale en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonne.
Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisser libre, sur la gauche, la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d'un véhicule. Ils doivent, également, s'ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers, un espace suffisant pour permettre le croisement des véhicules.