CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 8 — Des dispositions spéciales aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés
Article 271
Les piétons, lorsqu'ils empruntent la chaussée, doivent circuler près de l'un de ses bords.
Les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle, doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.