CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 25
Les conducteurs titulaires, depuis moins de deux ans, d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent décret, de ne pas dépasser la vitesse de quatre-vingts (80) kilomètres à l'heure.
Cette limitation de vitesse doit être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.
Un arrêté du ministre des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter ces véhicules conduits par les conducteurs visés au premier alinéa ci-dessus.