CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 6 — Des dispositions spéciales applicables aux cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques
Article 248
Tout conducteur de cyclomoteur doit être en possession, soit d'une licence délivrée par la wilaya de son lieu de domicile, soit d'un permis de conduire valable pour une catégorie quelconque des véhicules automobiles.
La licence est délivrée, sans aucune formalité, par ladite wilaya aux conducteurs qui en font la demande écrite pour la première fois.
En cas d'infraction grave aux règles de la circulation constatée par un officier de police judiciaire dûment qualifié, cette licence pourra être retirée jusqu'à comparution du conducteur devant la commission prévue à l'article 283 ci-dessous. Le wali est seul habilité à prononcer la restitution, la suspension ou le retrait définitif de ladite licence.
Tout conducteur de cyclomoteur, sanctionné par le retrait de sa licence, devra, s'il veut continuer à conduire son véhicule, passer avec succès l'examen du permis de conduire de la catégorie " A1 ".
Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions d'application du présent article.