CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 6 — Des dispositions spéciales applicables aux cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques
Article 244
Lorsqu'il existe des pistes et bandes cyclables aménagées pour la circulation des cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs doivent les emprunter.
Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs avec side-car, ou remorque, de tricycles et quadricycles doivent également emprunter la chaussée principale.