CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 217
Les cartes d’immatriculation des tracteurs agricoles sont établies dans les conditions fixées à l'article 169 du présent décret, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation étant alors complétée par celle du numéro d'exploitation.