CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 4 — Des dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux
Article 208
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur, doit être muni d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article 144 du présent décret.