CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 183
Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
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« Art. 183. — Les conducteurs des véhicules anti-incendie ne sont astreints à posséder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.
Le présent article ne fait, cependant, pas obstacle à l'obligation de posséder le permis de conduire de la catégorie concernée pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 Kg. ».