CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 3 — Des règles administratives afférentes aux véhicules et aux conducteurs
Article 178
Les personnes ayant obtenu à l'étranger, alors qu'elles y avaient leur domicile, l'autorisation de conduire un véhicule automobile, peuvent être dispensées de l'obligation résultant du premier alinéa ci-dessus dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre des transports après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères.