CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 168
Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ainsi que les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projection homologués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre des transports.