CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 162
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes ou toute semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.