CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 159
Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d'une manière apparente, sur une plaque dite " plaque de constructeur ", les indications suivantes :
— le nom du constructeur, ou sa marque, ou un symbole qui l'identifie ;
— le type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification ;
— le poids total autorisé en charge.
S'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé du véhicule articulé ou de l'ensemble qui peut être formé avec ce véhicule.
L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, ou le numéro d'identification du véhicule, doivent être, en outre, frappés à froid, de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.