CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 144
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière, une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair à une distance de 100 mètres, lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
Les dispositifs prévus à l’alinéa précédent doivent être de forme non triangulaire pour les véhicules automobiles et de forme triangulaire pour les remorques.
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants non triangulaires de couleur blanche.
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres ainsi que toute remorque ou semi-remorque doivent comporter un ou deux dispositifs réfléchissants latéraux non triangulaires de couleur orange. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.