CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section 2 — Des règles particulières applicables aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules
Article 138
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible de nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux anti-brouillard.