Chapitre 3 — Dispositions diverses
Article 5
Le concessionnaire doit borner son établissement, le baliser et fixer sur l’une des balises le numéro de la concession tel qu’il est inscrit sur l’acte de concession et ce, en présence des représentants de l’autorité concédante.
A ce titre, le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation, de balisage et de bornage.
Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux (2) mois à l’autorité concédante.
Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner en tout temps et tout lieu libre accès de la concession aux agents de l’administration de la pêche ainsi qu’à tout autre corps chargé du contrôle, prévus par la législation et la réglementation en vigueur.