Chapitre 3 — Dispositions diverses
Article 4
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages exclusivement destinés à permettre ou à faciliter les opérations directement liées à l’exploitation pour laquelle est accordée la concession.
Sont à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l’installation ou l’édification des ouvrages autorisés, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel des dits ouvrages à la voirie publique d’une part, et à l’accès à la mer d’autre part.