Chapitre 3 — Dispositions diverses
Article 15
A l’expiration de la durée de la concession, si celle-ci ne fait pas l’objet d’un renouvellement ou d’une nouvelle attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis.
Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants-droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux (2) mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut, s’il le juge utile, notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et des installations.
Dans ce cas, l’Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et ces installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire ou des ayants-droit après mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et des installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa précédent.
Fait à .............. le,................................
Lu et approuvé par le concessionnaire ————#————