Chapitre 3 — Dispositions diverses
Article 10
En cas de non activité ou lorsque les conditions d’exploitation de la concession ne sont pas conformes ni à la réglementation en vigueur ni aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation ou les installations conformes.
A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le concédant décide de la suspension de la concession, jusqu’à exécution des conditions imposées.