Article 9
Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé et de la sécurité se posent ou menacent de se poser, une ou plusieurs démarches énumérées à l’article 8 ci-dessus, peuvent être occultées à condition de :
— notifier immédiatement aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est membre, la réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être de cette réglementation, y compris la nature du problème urgent ;
— fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est membre ;
— ménager aux Etats membres de conventions internationales la possibilité de présenter leurs observations par écrit, de discuter de ces observations si demande en est faite et de veiller à ce qu’il soit tenu compte de ces observations et des résultats de ces discussions.