Article 8
L’autorité de notification veille à :
— ménager un délai raisonnable aux autres Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit ;
— discuter de ces observations si demande lui en est faite ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21
— tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions ;
— expliquer aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie qui présentent des observations comment il en sera tenu compte ;
— le cas échéant, fournir tout autre renseignement pertinent sur le projet de mesures sanitaires et phytosanitaires ou obstacles techniques au commerce en question ;
— fournir, au pays qui présente des observations, copie du texte du règlement sanitaire et phytosanitaire, du règlement technique, norme et procédure d’évaluation de la conformité qui a été adoptée.