CHAPITRE IV › Section 1 — “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ”
Article 25
L’article 60 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié , complété et rédigé comme suit :
“Art. 60. — Les personnes physiques visées à l’article 16 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, susvisée, peuvent être autorisées à acquérir et/ou détenir certaines armes et munitions des 1ère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions énoncées ci-après : 1°) les personnes physiques exposées à des risques d’agression, dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou en raison de leur situation sociale, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de poing et leurs munitions, à raison d’une seule arme, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur ; 2°) ....................... (sans changement) ......................... ; 3°) les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 4ème catégorie (sous-catégories 6 et 8) ou de 5ème catégorie (sous-catégories 1, 2 et 3) ainsi que les éléments d’arme, munitions et éléments de munition correspondants, à raison d’une seule arme ; 4°) les personnes physiques, y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 6ème catégorie [ points 1.1 (poignard), 1.4 et 1.5 ] pour l’exercice des activités y afférentes, à raison d’une seule arme pour chaque type d’arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale ; 5°) les personnes physiques, y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 7ème catégorie (sous catégorie 2) ainsi que les éléments d’arme et munitions correspondants, à raison d’une seule arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale”.