Article 3
L’article 29 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 29. — Les professeurs de l’enseignement supérieur justifiant d’au moins quinze (15) années d’ancienneté en cette qualité, ayant réalisé des publications et ouvrages à caractère scientifique et pédagogique, mené des travaux de recherche, encadré des thèses de doctorat et/ou de doctorat d’Etat peuvent être élevés à la dignité de professeur émérite après avis de la commission universitaire nationale”.