CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE › Section IV — Des dispositions relatives au système d’auto-contrôle
Article 36
Lors de leur mise en vente, les produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être :
— couverts de glace finement broyée ;
— classés par qualité et triés de telle manière que tous les produits d’une caisse soient de même espèce, de même taille et de même qualité ;
— livrés dans des emballages conformes à la réglementation en vigueur .